Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 octobre 2016

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 octobre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 - art. 27

Pour l'instruction des demandes de passeport, il est vérifié, par la consultation du fichier des personnes recherchées, qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance.

Il est également procédé à une consultation du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité et du système de traitement automatisé prévu à l'article 18, afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur.


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