Article 60
Version en vigueur du 30 mai 1982 au 01 novembre 2011
Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes ; ils sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés, dans un délai d'un mois.
Le président du comité d'hygiène et de sécurité doit, dans un délai de deux mois, informer, par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.