Article 38 (abrogé)
Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de concession et de déclaration d'utilité publique qui n'ont pas encore fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 88-486 du 27 avril 1988 précité.
Les demandes de concession et de déclaration d'utilité publique qui ont fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 88-486 du 27 avril 1988 précité demeurent régies par les dispositions de ce décret.