Article 1
Version en vigueur du 06 mars 1985 au 01 janvier 2009
Cette incitation ne peut être versée à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux employeurs mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail. Elle ne peut être versée à l'occasion de l'embauche de salariés mentionnés aux articles L. 124-4, L. 771-1 et 773-1 du code du travail.
Pour bénéficier de cette incitation, l'employeur doit embaucher des travailleurs privés d'emploi qui bénéficient du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail ou qui, ayant cessé d'en bénéficier, sont demeurés inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi, ou qui sont inscrits depuis plus d'un an auprès de celle-ci.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.