- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES (Articles 1 à 34)
- CHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX (Articles 1 à 11)
- CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION (Articles 12 à 17)
- CHAPITRE III : RELATIONS D'AUTORITE (Articles 18 à 21)
- CHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION (Articles 22 à 29)
- CHAPITRE V : RAPPORTS ENTRE PRATICIENS ET AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE (Articles 30 à 34)
- TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES (Article 35)
- TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES (Articles 36 à 52)
- TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PHARMACIENS DES ARMEES (Articles 53 à 56)
- TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VETERINAIRES DES ARMEES (Articles 57 à 66)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES (Article 67)
- TITRE VII : CONSEIL DE DEONTOLOGIE MEDICALE DES ARMEES (Articles 68 à 74)
Article 44
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008
Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13 du code de la santé publique, lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin des armées ne peut décider de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en œuvre une procédure collégiale dans les conditions fixées par l'article R. 4127-37 du même code.
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