Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 12 décembre 2022

Naviguer dans le sommaire

Article 16

Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 12 décembre 2022

Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 7

Les décisions du conseil ou celles prises par ses commissions ou par le directeur de la C.R.P.C.E.N. agissant par délégation du conseil sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, l'un ou l'autre des ministres concernés peut annuler une décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la C.R.P.C.E.N..

Lorsque aucune décision de ces ministres n'intervient dans ce délai, la décision est exécutoire de plein droit.

En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, avec l'accord du ministre chargé du budget, viser une décision pour exécution immédiate.

Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

La communication des décisions doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou des commissions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.

Les délais prévus au présent article ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent a été intégralement remplie.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions individuelles prises par la commission d'action sociale.


Retourner en haut de la page