A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 2

A venir - Version du 01 janvier 2999


I. - Les organismes assurant la gestion d'un régime obligatoire de base ainsi que les autres organismes mentionnés à l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale transmettent à la mission comptable permanente, par la voie électronique, les balances comptables mensuelles le 20 du mois qui suit celui auquel elles se rapportent ou le premier jour ouvré suivant. Ils communiquent simultanément un tableau de centralisation des données comptables retraçant les seuls charges et produits et établi par branche ou régime.
Pour les régimes ou branches gérés par un réseau d'organismes, les dispositions du précédent alinéa portent sur les comptes combinés du ou des régimes ou branches concernés.
Cette transmission s'accompagne de celle d'une note d'analyse comportant les informations nécessaires à la compréhension de la situation traduite dans les données comptables mensuelles et à son évolution par rapport à la même période de l'exercice précédent. Ces informations ont notamment pour objet de corroborer, en lien avec les données statistiques et de gestion, la cohérence des soldes et flux traduits dans les comptes et leur évolution. Le cas échéant, elles mentionnent les changements de méthode et modalités comptables intervenus et leur incidence ainsi que les éléments exceptionnels ou atypiques ayant une incidence significative sur le résultat comptable ou la situation financière.
II. - Afin d'assurer la comparabilité dans le temps des données comptables mensuelles, les organismes mettent en place des procédures destinées à assurer la régularité des enregistrements comptables relatifs aux opérations courantes, notamment s'agissant du paiement périodique des prestations et de la paie, ainsi que leur rattachement au mois de leur fait générateur comptable lorsque cela est possible dans les délais mentionnés au premier alinéa.
III. - Les balances et les tableaux de centralisation mensuels retracent l'ensemble des enregistrements comptables relatifs aux opérations courantes de dépenses et de recettes effectuées au cours du mois, à l'exclusion des écritures d'inventaire comptabilisées à la clôture de l'exercice en application du plan comptable mentionné à l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.
Les charges et produits dont le montant annuel est fixé par la voie législative ou réglementaire sont comptabilisés chaque mois par douzième lorsque ce montant est connu avant le début de l'exercice comptable. Lorsque ce montant est connu au cours de l'exercice comptable, les organismes imputent, dans les comptes du mois de la publication du texte législatif ou réglementaire fixant ce montant, la totalité des charges ou produits qui auraient été comptabilisés mensuellement par douzième à cette date depuis le début de l'exercice et comptabilisent le solde sur les mois suivants.
Les transferts financiers avec d'autres organismes font l'objet d'une comptabilisation mensuelle lorsque les organismes sont en mesure de déterminer le montant de ces transferts à partir des données issues de leur comptabilité, notamment au titre des prises en charge de prestations et de cotisations et des mécanismes d'intégration financière prévus par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Par dérogation, pour le transfert financier visé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, les organismes concernés comptabilisent chaque mois une charge ou un produit égal au douzième du montant du transfert comptabilisé au titre de l'exercice précédent, dont la régularisation intervient pour la clôture des comptes annuels dans le cadre des opérations d'inventaire.
Lorsque les dépenses et recettes donnent lieu à une répartition entre les régimes, cette répartition est effectuée sur le fondement de la clé de répartition la plus récente connue et régularisée, le cas échéant, dans le cadre des opérations d'inventaire à la clôture de l'exercice.

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