LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (1)

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2023

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Article 59 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 165


I. ― Les titres d'Etat, d'une maturité supérieure à un an, ainsi que les titres issus de leur démembrement, comportent des clauses d'action collective autorisant l'Etat, s'il dispose de l'accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d'émission.
Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.
L'Etat ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres d'Etat qu'il a acquis ou pris en pension. Il n'est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l'Etat ne disposant pas de l'autonomie de décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Les modifications des termes du contrat d'émission ainsi décidées s'appliquent à l'ensemble des titres en circulation.
II. ― Le I s'applique aux titres émis à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de ceux se rattachant à des titres créés antérieurement à cette date.
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013.


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