Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DE RESSOURCES.

Version en vigueur du 16 mars 1986 au 26 octobre 2004

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 16 mars 1986 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

Les ressources des personnes handicapées autres que celles qui sont employées comme salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.

Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article 992 du code rural.

Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées salariées en atelier protégé ou admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment pratiquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement.

Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Pour les périodes ayant donné lieu à une indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.

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