Article 5
Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 31 décembre 1996
Les produits pétroliers mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont exonérés de la taxe lorsqu'ils bénéficient du régime d'exonération de la taxe intérieure de consommation prévu aux articles 165-2, 165-3 et 265 bis du code des douanes.