Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 novembre 2005

Naviguer dans le sommaire

Article 45

Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 novembre 2005

Les autorisations délivrées dans les cas prévus au 2° de l'article 28 et à l'article 29 ci-dessus ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés.

Les autorisations prévues aux articles 26 à 29 et 31 à 34 ci-dessus sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises.

Les bénéficiaires des autorisations venues à expiration doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions définies à l'article 71 ci-dessous.


Retourner en haut de la page