Article 1
Version en vigueur du 05 août 1995 au 01 mai 2010
L'habilitation est délivrée, pour une filière et la durée du cycle correspondant, à l'établissement qui met en oeuvre le contrôle en cours de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, du brevet professionnel agricole, du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet de technicien agricole, du brevet professionnel, du baccalauréat professionnel et du brevet de technicien supérieur agricole, ou qui réalise les évaluations de ces diplômes, lorsqu'ils sont délivrés par unités capitalisables.
La décision de l'habilitation est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt à la demande du chef d'établissement ou du président de l'association dans le cas des établissements relevant de l'article L. 813-9 du code rural.
La demande d'habilitation est présentée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au moins trois mois avant le début de la formation ; celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision, à compter du dépôt du dossier complet par le demandeur.