Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »

Version en vigueur du 04 avril 1990 au 25 octobre 2009

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 04 avril 1990 au 25 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1284 du 23 octobre 2009 - art. 2 (Ab)

    Les vins rouges et rosés ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Marcillac" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous les autres :

    - cépage principal, dans la proportion minimale de 90 p. 100 de l'encépagement : fer servadou ;

    - cépages complémentaires : cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot.

    Retourner en haut de la page