Décret n° 2012-1204 du 30 octobre 2012 portant extension et adaptation à Mayotte de l'allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d'activité

JORF n°0254 du 31 octobre 2012

    Article 2


    Au chapitre VII du titre II du livre III du même code, la section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Section 2



    « Régime de solidarité



    « Sous-section 1



    « Allocation de solidarité spécifique



    « Paragraphe 1



    « Conditions d'attribution


    « Art. R. 327-20.-Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées à l'article L. 327-20 domiciliées et inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte :
    « 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ;
    « 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 327-3 ;
    « 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.
    « Art. R. 327-21.-Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 327-20 comprennent l'allocation de solidarité spécifique ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts applicable à Mayotte.
    « Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
    « Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
    « Art. R. 327-22.-Lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu, à l'article R. 327-20, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 327-21.
    « Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 327-20 et R. 327-21.
    « Art. R. 327-23.-Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique les ressources suivantes :
    « 1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;
    « 2° Les prestations familiales ;
    « 3° La prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41 du présent code.
    « Art. R. 327-24.-La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
    « Art. R. 327-25.-Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
    « Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de sub-stitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
    « Art. R. 327-26.-Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné au 3° de l'article R. 327-20, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.


    « Paragraphe 2



    « Versement, renouvellement et prolongation


    « Art. R. 327-27.-L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.
    « Art. R. 327-28.-Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
    « Art. R. 327-29.-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.
    « Art. R. 327-30.-Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation de solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
    « Art. R. 327-31.-Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité spécifique ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de cette allocation.


    « Paragraphe 3



    « Contribution exceptionnelle de solidarité


    « Art. R. 327-32.-La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.
    « Art. R. 327-33.-Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.
    « En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.
    « Art. R. 327-34.-La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
    « Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public à la demande du directeur du fonds de solidarité.
    « Art. R. 327-35.-Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 327-34 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 296 de la fonction publique. »

    Retourner en haut de la page