Article 47
Version en vigueur depuis le 03 février 2012
Sécurité de la navigation.
Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires d'effectuer une navigation sûre quelles que soient les circonstances.
A cette fin, les navires doivent être pourvus :
a) Des informations et recommandations relatives aux routes et signaux ;
b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;
c) De matériels d'armement et de rechange ;
d) Du matériel de signalisation pour prévenir les abordages en mer.
L'usage de l'un quelconque des signaux de détresse prescrits par les conventions internationales est strictement réservé aux cas de détresse.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les règles particulières de sécurité applicables au transport des marchandises dangereuses et des cargaisons.