Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale

JORF n°0198 du 27 août 2013

Naviguer dans le sommaire

Article 5


I. ― La première phrase du deuxième alinéa de l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
« Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les militaires ainsi que les personnels qui ont accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui justifient d'avoir accompli ces services en qualité de fonctionnaire ou dans une position qui y est assimilée en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. »
II. ― Au même article, les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés.

Retourner en haut de la page