Décret du 26 janvier 1987 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole

Version en vigueur depuis le 28 janvier 1987

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 28 janvier 1987

    La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre et de l'Yonne est fixée à cinquante ares pour la polyculture et pour l'élevage, à vingt ares pour les vergers, les cultures maraîchères et les vignes. Cette superficie est de quatre ares dans les zones viticoles AOC.

    Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les périmètres en cours de remembrement entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.


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