- Titre I. (Articles 3 à 13)
- Titre II : Dispositions spéciales. (Articles 15 à 77)
- Chapitre I : Etat et capacité des personnes. (Articles 15 à 28)
- Chapitre II : Du registre matrimonial. (Articles 33 à 35)
- Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier. (Articles 36 à 65)
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 46
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Chapitre IV : Contrat d'assurance. (Articles 66 à 72)
- Chapitre V : Succession ; certificat d'héritier. (Articles 73 à 77)
- Titre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve. (Articles 78 à 97)
- Titre IV : Dispositions transitoires. (Article 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, )
- Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre (Articles 142 à 219)
- Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles. (Articles 142 à 170)
- Chapitre II : De l'administration forcée des immeubles. (Articles 171 à 186)
- Chapitre III : De la procédure en matière de purge des hypothèques. (Articles 187 à 193)
- Chapitre IV : De la procédure de distribution. (Articles 194 à 214)
- Chapitre V : Dispositions générales. (Articles 215 à 219)
- Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles (Articles 220 à 269)
Article 40
Version en vigueur du 03 juin 1924 au 03 janvier 1991
Jusqu'à leur inscription définitive ou provisoire (art. 39), les droits et restrictions visés à l'article 38 ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont fait inscrire en se conformant aux lois. Ils ne prennent rang qu'à partir de leur inscription.
Toutefois, le défaut d'inscription dans le cas des articles 941 du code civil (donations) et 1070 du même code (substitutions) demeure réglé par ces articles.
Les baux qui n'ont point été inscrits ne peuvent être opposés aux tiers pour une durée de plus de douze années. Les quittances ou cessions anticipées de loyers ou fermages ne peuvent être opposées que pour une somme inférieure à trois années.
Les privilèges et hypothèques prennent rang conformément aux dispositions spéciales ci-dessous.