Article 12
Version en vigueur depuis le 11 avril 1954
A dater de la promulgation de la présente loi, le musée pédagogique et les services pédagogiques et techniques qui lui sont rattachés, notamment la bibliothèque, la cinémathèque et la phonothèque centrale de l'enseignement public, formeront un établissement public d'éducation, de documentation et de recherche, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Le régime administratif et financier de cet établissement sera précisé par décret contresigné du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget.