Article 1-1
Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 27 mars 2014
Création Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 3 () JORF 2 juillet 2004
Est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Lorsque ces locations font intervenir un intermédiaire, leurs conditions de conclusion sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.