LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (1)

JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015


I à III.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité intérieure
Art. L222-2, Art. L222-3, Art. L243-12

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité intérieure
Art. L243-7

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des postes et des communications électroniques
Art. L34-1-1


A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité intérieure
Sct. Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion, Art. L246-1, Art. L246-2, Art. L246-3, Art. L246-4, Art. L246-5, Sct. TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Sct. Chapitre II : Conditions des interceptions, Sct. Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, Sct. Section 1 : Composition et fonctionnement, Sct. Section 2 : Missions, Sct. Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services, Sct. Chapitre V : Dispositions pénales, Art. L242-1, Art. L242-2, Art. L242-3, Art. L242-4, Art. L242-5, Art. L242-6, Art. L242-7, Art. L242-8, Art. L242-9, Art. L245-1, Art. L245-2, Art. L245-3, Art. L243-1, Art. L243-2, Art. L243-3, Art. L243-4, Art. L243-5, Art. L243-6, Art. L243-7, Art. L241-1, Art. L241-2, Art. L241-3, Art. L241-4, Art. L243-9, Art. L243-10, Art. L243-12, Art. L243-8, Art. L243-11, Art. L244-1, Art. L244-2, Art. L244-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité intérieure
Sct. TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION
-Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
Art. 6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité intérieure
Art. L245-3

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

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