LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (1)

JORF n°0169 du 24 juillet 2010

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Article 6


Le chapitre II du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 712-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée de la chambre de commerce et d'industrie territoriale élit son président parmi ceux de ses membres qui ont été élus à la chambre de commerce et d'industrie de région. Si le président en exercice est élu président de la chambre de commerce et d'industrie de région, il quitte la présidence de la chambre territoriale.
« Le président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est de droit vice-président de la chambre de région à laquelle elle est rattachée.
« Le président élu de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie quitte la présidence d'une chambre territoriale, d'une chambre départementale d'Ile-de-France ou d'une chambre de région.
« Le décompte des votes à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie s'effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° A l'article L. 712-2, les mots : « des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « du réseau » et les mots : « d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des impositions de toute nature affectées aux chambres de commerce et d'industrie de région » ;
3° Les articles L. 712-3 et L. 712-5 sont abrogés ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 712-6, les mots : « du livre II » sont remplacés par les mots : « des livres II et VIII » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l'assemblée générale sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire. » ;
5° A la dernière phrase de l'article L. 712-7, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
6° L'article L. 712-10 devient l'article L. 712-12 ;
7° Il est rétabli un article L. 712-10 ainsi rédigé :
« Art.L. 712-10.-Tout établissement du réseau est tenu d'accorder sa protection au président, au trésorier, à l'élu les suppléant ou ayant reçu une délégation de leur part ou à un ancien élu ayant quitté ces fonctions, lorsque la personne en cause fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Cette protection est également due du fait des violences, menaces ou outrages dont les mêmes personnes peuvent être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et comporte l'obligation de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.
« L'établissement est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu ou ancien élu intéressé. » ;
8° Il est ajouté un article L. 712-11 ainsi rédigé :
« Art.L. 712-11.-I. ― La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience.
« II. ― Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, selon des modalités définies par voie réglementaire.
« III. ― Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement. Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. »

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