Loi n° 66-409 du 18 juin 1966 portant amnistie (1).

Version en vigueur depuis le 23 juin 1966

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Article 33

Version en vigueur depuis le 23 juin 1966

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer.

Toutefois, pour leur application dans ces territoires, les articles 12 et 26 reçoivent la rédaction ci-après :

Art. 12 - Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par la présente loi, si elles concernent des condamnations pénales définitives, sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 597, alinéas 1 à 4 du code d'instruction criminelle.

Si une condamnation pénale à été prononcée par une juridiction dont le siège était établi dans les départements algériens ou sahariens et si l'intéressé a sa résidence dans un territoire d'outre-mer, les contestations relatives à l'amnistie sont soumises à la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel ou du tribunal ultérieur d'appel dans le ressort duquel se trouve cette résidence.

Si la décision a été rendue par un tribunal permanent des forces armées siégeant dans les territoires d'outre-mer, la requête sera soumise à la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel était établi le siège du tribunal permanent des forces armées.

Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.

En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

Art. 26 - L'amnistie reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en vertu de la loi du 24 juillet 1889 relative à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. Toutefois, pour l'application de l'article 15 de ladite loi, l'amnistie est assimilée à la réhabilitation.


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