Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 10 mars 1998 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 2 () JORF 10 mars 1998
La dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 ci-après, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé territorial et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
Un arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer détermine les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés.