Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013

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Article 52

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 37

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 1, 11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0, 79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts , d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2012, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 1,715 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,213 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

En 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,063803

Aisne

0,953885

Allier

0,767526

Alpes-de-Haute-Provence

0,547907

Hautes-Alpes

0,412530

Alpes-Maritimes

1,596650

Ardèche

0,750082

Ardennes

0,649619

Ariège

0,391572

Aube

0,724697

Aude

0,735440

Aveyron

0,768894

Bouches-du-Rhône

2,304729

Calvados

1,114694

Cantal

0,576661

Charente

0,616429

Charente-Maritime

1,018632

Cher

0,641040

Corrèze

0,736847

Corse-du-Sud

0,217438

Haute-Corse

0,206866

Côte-d'Or

1,122198

Côtes-d'Armor

0,913253

Creuse

0,425491

Dordogne

0,772759

Doubs

0,861782

Drôme

0,826961

Eure

0,965434

Eure-et-Loir

0,831705

Finistère

1,039382

Gard

1,061242

Haute-Garonne

1,641160

Gers

0,457197

Gironde

1,785080

Hérault

1,287791

Ille-et-Vilaine

1,171071

Indre

0,591915

Indre-et-Loire

0,963780

Isère

1,810974

Jura

0,695580

Landes

0,737754

Loir-et-Cher

0,603540

Loire

1,100698

Haute-Loire

0,600134

Loire-Atlantique

1,522055

Loiret

1,081654

Lot

0,612813

Lot-et-Garonne

0,523686

Lozère

0,411619

Maine-et-Loire

1,168532

Manche

0,949369

Marne

0,923469

Haute-Marne

0,588705

Mayenne

0,543543

Meurthe-et-Moselle

1,036058

Meuse

0,535047

Morbihan

0,919371

Moselle

1,550637

Nièvre

0,621480

Nord

3,072818

Oise

1,106258

Orne

0,695547

Pas-de-Calais

2,174402

Puy-de-Dôme

1,415775

Pyrénées-Atlantiques

0,964924

Hautes-Pyrénées

0,575256

Pyrénées-Orientales

0,687633

Bas-Rhin

1,357954

Haut-Rhin

0,907301

Rhône

1,988889

Haute-Saône

0,455899

Saône-et-Loire

1,033129

Sarthe

1,040691

Savoie

1,141492

Haute-Savoie

1,271997

Paris

2,401404

Seine-Maritime

1,699207

Seine-et-Marne

1,892366

Yvelines

1,738417

Deux-Sèvres

0,641631

Somme

1,070377

Tarn

0,668741

Tarn-et-Garonne

0,436701

Var

1,338457

Vaucluse

0,738177

Vendée

0,934626

Vienne

0,671876

Haute-Vienne

0,610758

Vosges

0,742831

Yonne

0,760300

Territoire de Belfort

0,217676

Essonne

1,517919

Hauts-de-Seine

1,983566

Seine-Saint-Denis

1,912599

Val-de-Marne

1,515104

Val-d'Oise

1,579059

Guadeloupe

0,691515

Martinique

0,516359

Guyane

0,333560

La Réunion

1,445948

Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.


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