Loi n°73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux.

Version en vigueur du 23 juillet 1987 au 01 janvier 1992

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 23 juillet 1987 au 01 janvier 1992

    Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992
    Modifié par Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 44 ()

    Les collectivités territoriales ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes, créés en application de l'article 152 du Code de l'administration communale, disposent, pour la réalisation des travaux, des mêmes droits et servitudes que les associations syndicales autorisées.

    Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.


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