Article 2 ter (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2019 - art. 51
Modifié par Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 2
I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :
Pp = P0 + Tp Rp,
dans laquelle :
P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 35,02 euros ;
Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;
Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
II. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait R0 mentionné au I, servant au calcul du paramètre Rp, est fixé selon le tableau suivant :
FOYER | MONTANT (en euros) |
---|---|
Personne seule sans personne à charge | 4 575 |
Couple sans personne à charge | 6 553 |
Personne seule ou couple ayant : | |
-une personne à charge | 7 816 |
-deux personnes à charge | 7 992 |
-trois personnes à charge | 8 298 |
-quatre personnes à charge | 8 606 |
-cinq personnes à charge | 8 912 |
-six personnes à charge | 9 219 |
-par personne à charge supplémentaire | 305 |