Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2013

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Article 185 (abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 - art. 5 () JORF 27 avril 2005

Lorsque l'établissement est pourvu d'un conseil d'administration, le compte financier lui est soumis par l'ordonnateur.

Le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable, avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.

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