Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends

JORF n°0019 du 22 janvier 2012

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Article 29


L'article 128 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. »

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