Article 43 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Les viandes reconnues propres à la consommation humaine, préparées dans les établissements agréés selon les dispositions du titre Ier du présent arrêté, font l'objet d'un marquage de salubrité effectué sous la responsabilité du vétérinaire inspecteur chargé du contrôle de l'établissement.
A cet effet, celui-ci contrôle :
a) Le marquage de salubrité des viandes ;
b) Les étiquettes et le matériel de conditionnement, lorsque ceux-ci ont déjà été revêtus de l'estampille prévue au présent chapitre.