Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 novembre 1994

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Article 8

Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 novembre 1994

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires comptant six années au moins de fonctions dans le corps des ingénieurs hospitaliers.

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de 2e classe, dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif des ingénieurs en chef de 1re catégorie recrutés en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus :

a) Dans les conditions prévues au 1° dudit article 69, les ingénieurs hospitaliers en chef comptant une année au moins d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ;

b) Dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires et les ingénieurs hospitaliers en chef comptant douze années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs hospitaliers.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel ci-dessus.

Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 1re classe, dans les conditions prévues au 1° du même article 69, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 2e classe comptant une année au moins d'ancienneté dans le 6e échelon de leur classe.

Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie hors classe, dans les conditions prévues au 1° de cet article, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie, 1re classe, comptant une année et neuf mois au moins d'ancienneté dans le 3e échelon de leur classe.


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