Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 10 mai 1984 au 23 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 5 (V) JORF 23 novembre 1984
1° Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de cinquante tonneaux et rémunérés à la part, qui justifient de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;
2° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;
3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1 du code du travail, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans.
Pour les artistes auteurs d'oeuvres, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'ils justifient de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, conformément au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.