A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 3

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I. ― Par dérogation aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier et à l'article 200 quater du code général des impôts, la cession du crédit d'impôt prévue à l'article précédent est effectuée par les particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants et aux articles R. 313-15 et suivants du code monétaire et financier, pour les créances non professionnelles résultant des dispositions de l'article 2 de la présente délibération, suivant le modèle prévu en annexe à la délibération.
II. ― Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances non professionnelles » ou « acte de nantissement de créances non professionnelles ».
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente délibération n° 13-1222-1 du 28 juin 2013 relevant du domaine de la loi du conseil régional de la Martinique relative à la cession du crédit d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire et des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier.
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire.
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

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