Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 21
Modifié par LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V)
Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du chef de l'Etat :
1° (abrogé)
2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui ;
3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils seraient propriétaires.
Ils peuvent également accepter des libéralités dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l'article 910 du code civil.