Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Version en vigueur depuis le 29 septembre 2007

Naviguer dans le sommaire

Article 94-21

Version en vigueur depuis le 29 septembre 2007

Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007

Le président de la chambre régionale et, dans le cas prévu au second alinéa de l'article 94-17, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice font connaître au procureur de la République leur avis motivé sur le compte rendu des opérations d'inspection qui a été préalablement adressé à ce magistrat dans les conditions prévues à l'article 94-13.

Les avis sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le 31 juillet de l'année suivant celle dont la comptabilité a été vérifiée.



Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Retourner en haut de la page