- Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice (Articles 30 à 30-6)
- Section I : Nombre et résidence des huissiers de justice.
- Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice (Articles 30 à 30-6)
- Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
- Paragraphe II : Service d'audience.
- Paragraphe III : Obligations professionnelles.
- Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
- Paragraphe V : Actes et expéditions.
- Paragraphe VI : Comptabilité. (Articles 30 à 30-6)
- Section IV : Groupements et associations.
- Section V : Les huissiers de justice honoraires.
- Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice. (Article 61)
- Section I : Des chambres départementales (Article 61)
- Paragraphe I : Composition.
- Paragraphe II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
- Paragraphe III : Bureau.
- Paragraphe IV : Fonctionnement de la chambre.
- Paragraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte.
- Paragraphe VI : De la bourse commune.
- Paragraphe VII : De la vérification de la comptabilité.
- Paragraphe VII : De la vérification du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- Paragraphe VIII : Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice. (Article 61)
- Section I : Des chambres de discipline
- Section II : Chambres régionales.
- Section III : De la chambre nationale.
- Section IV : Du service de compensation des transports.
- Section IV : De la caisse de prêts.
- Section V : De la caisse de prêts.
- Section VI : Dispositions communes.
- Section V : Dispositions communes.
- Section I : Des chambres départementales (Article 61)
- Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice (Articles 94-1 à 95)
- Chapitre IV : Le contentieux disciplinaire (Article 96-6)
Article 94-21
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2007
Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007
Le président de la chambre régionale et, dans le cas prévu au second alinéa de l'article 94-17, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice font connaître au procureur de la République leur avis motivé sur le compte rendu des opérations d'inspection qui a été préalablement adressé à ce magistrat dans les conditions prévues à l'article 94-13.
Les avis sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le 31 juillet de l'année suivant celle dont la comptabilité a été vérifiée.
Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
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