Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels.

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Si la chambre estime que la faute commise justifie une sanction plus grave, elle charge son président de citer directement l'officier public ou ministériel devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement, à moins qu'elle ne décide de laisser au procureur de la République l'initiative des poursuites devant cette juridiction.

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