Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Si la chambre estime que la faute commise justifie une sanction plus grave, elle charge son président de citer directement l'officier public ou ministériel devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement, à moins qu'elle ne décide de laisser au procureur de la République l'initiative des poursuites devant cette juridiction.