Arrêté du 27 février 2003 pris en application de l'article R. 227-10 du code de justice administrative fixant le montant de l'indemnité de vacation horaire allouée aux assistants de justice recrutés au sein du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs

JORF n°50 du 28 février 2003

Version en vigueur du 01 mars 2003 au 01 septembre 2018

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 mars 2003 au 01 septembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 26 septembre 2018 - art. 2

    Le montant de l'indemnité de vacation horaire prévue à l'article R. 227-10 du code de justice administrative, attribuée aux assistants de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui leur sont confiés, est égal aux 5,33/10 000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 de la fonction publique et l'indemnité de résidence au taux Paris.

    Retourner en haut de la page