Version en vigueur du 16 février 1988 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 47 (abrogé)

Version en vigueur du 16 février 1988 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 53

Ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement que les services effectifs ininterrompus accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.


Retourner en haut de la page