- TITRE Ier : DES POUVOIRS DES PRÉFETS. (Articles 1 à 14)
- TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT (Articles 15 à 45)
- TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT. (Articles 46 à 54)
- TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS (Articles 55 à 65)
- TITRE V : DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS (Articles 66 à 69)
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 70 à 87)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de police. (Articles 70 à 78)
- Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de Corse. (Articles 79 à 80)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer. (Articles 81 à 83)
- Chapitre IV : Autres dispositions. (Articles 84 à 87)
Article 62
Version en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010
Le préfet de région est informé des programmes d'équipement et des investissements arrêtés dans la région par le ministre de la défense. A cette fin, les officiers généraux commandant la région militaire, la région de gendarmerie et la région aérienne ainsi que l'amiral préfet maritime dont la compétence s'étend sur le territoire de la région sont les correspondants directs du préfet de région.
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