Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 16

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)

I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et de ceux perçus par les personnes mentionnées au I ter du même article L. 136-7. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux V et VI du même article.

II.-Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter de la même date en ce qui concerne les placements visés au a du 3° et aux 4° à 9° du même II, à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au c du 3° dudit II et, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014, pour les placements mentionnés au b du 3° du même II.

Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux III, III bis et V de l'article L. 136-7 du même code.

III.-Les III à VI du même article L. 136-7 sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article.


Retourner en haut de la page