Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2011

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

I. - Tout opérateur qui, pour les produits pétroliers, bénéficie en France métropolitaine du statut d'entrepositaire agréé défini à l'article 60 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 constitue et conserve les stocks stratégiques dont il est redevable au titre du premier alinéa de l'article 2 :

a) Pour une part, déterminée par décret, directement ou, sous sa responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés ;

b) Pour l'autre part, par le versement direct au comité professionnel, auprès duquel une caution doit être constituée, de la rémunération mentionnée au II de l'article 3.

II. - En France métropolitaine, les autres opérateurs s'acquittent de la totalité de l'obligation définie au premier alinéa de l'article 2 dont ils sont redevables par le versement de la rémunération mentionnée au II de l'article 3.

Cette rémunération est perçue par l'Etat pour le compte du comité professionnel comme en matière de taxes intérieures de consommation et reversée à ce dernier. L'Etat perçoit, en outre, sur le produit de cette rémunération, un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, dont le taux, qui ne peut être supérieur à 4 p. 100, et les modalités de répartition sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

III. - Dans les départements d'outre-mer, les opérateurs constituent et conservent les stocks stratégiques dont ils sont redevables au titre du deuxième alinéa de l'article 2 :

a) Pour une part, déterminée par décret, directement ou, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs autres opérateurs habilités à détenir des produits pétroliers en suspension de droits et taxes ;

b) Pour l'autre part, par le versement direct au comité professionnel, auprès duquel une caution doit être constituée, de la rémunération mentionnée au II de l'article 3. Cette part peut être nulle pour une période transitoire ne pouvant dépasser le 31 décembre 1993.

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