Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

Version en vigueur du 05 février 1999 au 01 septembre 2011

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 05 février 1999 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°99-73 du 2 février 1999 - art. 1 () JORF 5 février 1999

L'avancement de grade des techniciens supérieurs d'études et de fabrications a lieu au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions du 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

a) Pour l'accès à la 2e classe, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le 7e échelon de la 3e classe, justifient au minimum d'un an dans cet échelon et de cinq ans de services effectifs dans le corps ;.

b) Pour l'accès à la 1re classe, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le 3e échelon de la 2e classe, justifient au minimum d'un an dans cet échelon et de six ans de services effectifs dans le corps.

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