Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations est recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci sont communiquées dès que le demandeur a exprimé son acceptation ou son refus de suivre la recommandation. En cas d'absence de réponse du demandeur au terme d'un des délais prévus à l'article L. 1111-7 précité, les informations lui sont communiquées.