Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 16 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-484
du 13 avril 2012 - art. 62
L'octroi d'une subvention est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant notamment les conditions d'attribution de la subvention destinée au financement de projets de modernisation. Cette convention est accompagnée à titre indicatif d'une présentation chiffrée des différents postes de dépenses constitutifs de la base éligible de la subvention accordée.
Le bénéficiaire de cette subvention adresse, à l'occasion de chaque demande de paiement, un bilan d'exécution du projet à la direction générale des médias et des industries culturelles. Celle-ci peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis.