Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

Version en vigueur du 12 décembre 1953 au 30 décembre 1962

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Article 68 (abrogé)

Version en vigueur du 12 décembre 1953 au 30 décembre 1962

Abrogé par Décret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

Le visa ou le payement des mandats doit être suspendu par l'agent comptable dans les cas suivants :

1° Insuffisance des fonds disponibles de l'établissement ;

2° Absence ou insuffisance de crédit ouvert au budget ;

3° Absence de justification du service fait ;

4° Si le visa du contrôleur financier est nécessaire, défaut de visa ou visa avec observations non suivi d'une autorisation de mise en payement donnée par le ministre des finances ;

5° Oppositions dûment signifiées ;

6° Contestations relatives à la validité de la quittance ;

7° Omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives de la dépense ;

8° Non-observation des formalités prescrites par les lois et règlements;

9° Dépense ne constituant pas, par sa date et son objet, une charge de l'exercice, du chapitre ou de l'article sur lesquels le mandat est imputé.

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