Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 14 août 2009 au 01 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1250 du 28 octobre 2014 - art. 1
Le bénéfice des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée est ouvert :
― aux consommateurs finals qui n'ont pas fait usage de la faculté prévue à l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée dans les conditions fixées par les articles 66 et 66-2 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée ;
― aux consommateurs finals qui ont fait usage de cette faculté et qui bénéficient à nouveau des tarifs réglementés de vente d'électricité, selon les conditions fixées par l'article 66 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.