Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

Naviguer dans le sommaire

Article 2

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 3

A partir du 1er janvier 1936, sera considéré comme une tentative de tromperie ou une tromperie, aux termes de l'article L. 213-1 du code de la consommation, le fait de détenir en vue de la vente, d'exposer ou de mettre en vente ou de vendre en nature pour la consommation humaine, du lait ayant subi un écrémage même partiel.

Toutefois, un décret rendu sur proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'économie et des finances après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pourra fixer une teneur en matière grasse particulière pour certains laits spéciaux et pour les laits pasteurisés destinés à la consommation en nature. Ce décret précisera notamment les conditions dans lesquelles les ateliers de traitement pourront procéder à l'enrichissement ou à l'appauvrissement des laits de mélange pour amener leur teneur en matière grasse au pourcentage à observer.



Retourner en haut de la page