Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Arrêté du 29 novembre 2012 - art. 4

Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Il comprend :

- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

- un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

- trois membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé ;

- un professeur des universités, praticien hospitalier ou un maître de conférences, praticien hospitalier ;

- un professeur, maître des conférences ou maître-assistant, membre de l'enseignement supérieur.

Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

Le président du jury est désigné, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, parmi les membres du jury.

Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.


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