Arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits

JORF n°0268 du 18 novembre 2008

Version en vigueur depuis le 19 novembre 2008

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Article 7

Version en vigueur depuis le 19 novembre 2008


Indépendamment des obligations qui leur sont imposées par le code des douanes, et notamment par son article 65 en matière de communication de documents, toutes les personnes physiques ou morales intéressées à des opérations relatives aux produits énergétiques utilisés dans les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article 265 C du code des douanes sont tenues, à première réquisition, de laisser les fonctionnaires des douanes visiter leurs installations, recenser leurs stocks de produits énergétiques et prélever les échantillons nécessaires à des analyses et, d'une manière générale, de faciliter l'accomplissement de leurs contrôles en mettant à leur disposition, gratuitement, le personnel et le matériel nécessaires.


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