Article 102 (abrogé)
Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 06 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 5 () JORF 6 janvier 2002
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Toute personne, titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions des 1re et 4e catégories visée à l'article 6 ci-dessus, qui ne tient pas jour par jour le registre spécial prévu à l'article 16-1 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues à ce dernier article.
2° Toute personne titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce visée à l'article 6 ci-dessus, qui cède à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme ou des munitions mentionnés à l'article 17 du présent décret sans accomplir les formalités exigées aux articles 17 et 18 du même décret :
- qui cède à quelque titre que ce soit un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 17 du présent décret sans se faire présenter les documents prévus par cet article ;
- qui ne remplit pas les formalités prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 18 du présent décret.